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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.

  • Note marginale :Renvoi au ministre

    (2) La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.


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