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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 10.1 du 2023-06-22 au 2024-04-16 :


Note marginale :Arrêtés d’urgence — ministre des Transports

  •  (1) Le ministre des Transports peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.

  • Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence

    (1.1) Le ministre des Transports peut, sous réserve des exceptions ou conditions qu’il peut préciser, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre, à toute fin prévue au paragraphe (1), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ou des périodes ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre des Transports ou par le gouverneur en conseil;

    • c.1) si sa durée de validité est prorogée par le ministre des Transports, le jour que ce dernier précise dans l’arrêté la prolongeant, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;

    • d) si sa durée de validité est prorogée par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

  • Note marginale :Prorogation — ministre des Transports

    (2.1) Dans le cas où une période plus courte qu’un an y est précisée, le ministre des Transports ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an après sa prise d’effet.

  • Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c) ou du jour visé à l’alinéa (2)c.1).

  • Note marginale :Respect de l’arrêté d’urgence

    (4) Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni à l’arrêté d’urgence ni à l’arrêté ou au décret prorogeant sa validité; ceux-ci sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (7) Le ministre des Transports veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2018, ch. 27, art. 690
  • 2023, ch. 26, art. 353

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