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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 116.2 du 2014-05-29 au 2017-07-31 :


Note marginale :Obligation de transporter le grain

  •  (1) Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique transportent chacune au moins 500 000 tonnes métriques de grain par semaine à compter du lundi suivant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter du 7 avril 2014, si cette date est postérieure, et ce jusqu’au 3 août 2014.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, préciser la quantité minimum de grain que chacune de ces compagnies doit transporter durant toute période d’une campagne agricole commençant le 1er août 2014 ou après cette date.

  • Note marginale :Modification de la quantité

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, modifier la quantité minimum de grain que chacune de ces compagnies doit transporter durant la période.

  • Note marginale :Obligation

    (4) Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, chacune de ces compagnies transporte la quantité minimum de grain ainsi précisée ou modifiée.

  • Note marginale :Avis de l’Office

    (5) Au plus tard le 1er juillet précédant chaque campagne agricole et après consultation de ces compagnies et des propriétaires ou exploitants d’entreprises de manutention de grain, l’Office donne son avis au ministre sur la quantité minimum de grain que chacune des compagnies devrait transporter durant chaque mois de cette campagne. L’Office peut également consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis initial

    (6) Malgré le paragraphe (5) et avant la prise du premier décret en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, fixer une autre date à laquelle ou avant laquelle l’Office lui donne son avis.

  • Note marginale :Mise à jour de l’avis de l’Office

    (7) Sur demande du ministre et après consultation de ces compagnies et des propriétaires ou exploitants d’entreprises de manutention de grain, l’Office met à jour son avis. Il peut également consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.

  • 2014, ch. 8, art. 6

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