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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 111 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni

 En cas de publication de l’avis visé au paragraphe 110(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(4).


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