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Loi sur la concurrence

Version de l'article 92 du 2002-12-31 au 2023-12-14 :


Note marginale :Ordonnance en cas de diminution de la concurrence

  •  (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet :

    • a) dans un commerce, une industrie ou une profession;

    • b) entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit;

    • c) entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit;

    • d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),

    le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 à 96 :

    • e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :

      • (i) de le dissoudre, conformément à ses directives,

      • (ii) de se départir, selon les modalités qu’il indique, des éléments d’actif et des actions qu’il indique,

      • (iii) en sus ou au lieu des mesures prévues au sous-alinéa (i) ou (ii), de prendre toute autre mesure, à condition que la personne contre qui l’ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure;

    • f) dans le cas d’un fusionnement proposé, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :

      • (i) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder au fusionnement,

      • (ii) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder à une partie du fusionnement,

      • (iii) en sus ou au lieu de l’ordonnance prévue au sous-alinéa (ii), cumulativement ou non :

        • (A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue sensiblement la concurrence,

        • (B) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance de prendre toute autre mesure à condition que le commissaire et cette personne y souscrivent.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Pour l’application du présent article, le Tribunal ne conclut pas qu’un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou qu’il aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37

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