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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de l’incarcération soit dans les établissements correctionnels ou hôpitaux de la province, de personnes condamnées ou transférées au pénitencier soit, dans un pénitencier, de personnes condamnées à un emprisonnement de moins de deux ans pour infraction à une loi fédérale ou à ses règlements.

  • Note marginale :Assujettissement aux lois et règlements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) La date de libération du délinquant aux termes d’un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d’emprisonnement du nombre de jours correspondant à :

    • a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;

    • b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

  • 1992, ch. 20, art. 16
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 56

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