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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-06-20; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada (suite)

Note marginale :Désignation

  •  (1) Sur demande écrite du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le commissaire peut, pour mettre en oeuvre l’entente conclue en vertu du paragraphe 94.3(1), désigner tout secteur d’un pénitencier dont le nom est précisé dans celle-ci pour l’application du paragraphe 142(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas être un pénitencier.

Note marginale :Interdiction : accès au pénitencier

  •  (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier d’avoir accès à un secteur du pénitencier, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au secteur afin que le Service puisse fournir un appui en vertu du paragraphe 94.2(1);

    • b) le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention;

    • c) aucun détenu n’est présent dans le secteur.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas relativement au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)a), qu’il y a urgence relativement au poste d’attente désigné et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée.

Note marginale :Interdiction : accès au poste d’attente

  •  (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu du pénitencier d’avoir accès à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au détenu du pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)b), qu’il y a urgence relativement au pénitencier et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au poste d’attente;

    • b) le détenu est escorté par un agent.

Note marginale :Urgence : déclaration

  •  (1) Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :

    • a) à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;

    • b) au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.

  • Note marginale :Avis : agents et agents de détention

    (2) Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.

  • Note marginale :Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé

    (3) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.

  • Note marginale :Appui additionnel

    (4) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).

  • Note marginale :Soins de santé

    (5) Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.

  • Note marginale :Remise des objets

    (6) L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.

  • Note marginale :Saisie

    (7) L’agent de détention à qui un objet est remis au titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Agent de la paix

    (8) L’agent qui exerce des activités au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.

Note marginale :Parlementaires et juges

 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.

Rapport annuel

Note marginale :Dépôt

 Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité du Service pour l’exercice précédant cette date.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) fixant les fonctions des agents;

  • b) en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;

  • c) précisant, pour l’application de l’article 22 :

    • (i) les circonstances où une indemnité peut être versée,

    • (ii) la nature d’une invalidité,

    • (iii) la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,

    • (iv) les programmes agréés,

    • (v) les personnes pouvant être indemnisées,

    • (vi) le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;

  • d) concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’article 29;

  • e) régissant les questions visées à l’article 70;

  • f) concernant les allocations, les vêtements ou objets de première nécessité à remettre aux détenus quittant, même temporairement, le pénitencier;

  • g) concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité;

  • g.1) concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;

  • g.2) concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

  • h) précisant la teneur de l’avis visé à l’article 42 et son délai de transmission au détenu;

  • i) concernant l’exécution, la suspension et l’annulation des sanctions disciplinaires prévues à l’article 44 et précisant :

    • (i) le maximum de chaque peine, lequel doit être, pour les infractions disciplinaires mineures, inférieur à celui prévu pour les infractions disciplinaires graves,

    • (ii) les facteurs et les grands principes à prendre en compte pour la détermination des peines,

    • (iii) la portée de chaque peine;

  • j) prévoyant la révision des décisions des personnes chargées d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire;

  • k) prévoyant la nomination, la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser à toute personne, autre qu’un agent, chargée d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire ou conformément aux règlements d’application de l’alinéa j), de réviser une décision;

  • l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

  • m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d’urine et les conséquences des résultats de ces analyses;

  • m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;

  • n) précisant les conséquences — en ce qui touche son droit de visite ou sa présence au pénitencier — du refus d’un visiteur de se soumettre à une fouille;

  • o) précisant à qui les rapports visés à l’article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;

  • p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;

  • q) prévoyant le dépôt, dans des comptes en fiducie, de l’argent des détenus;

  • r) concernant le travail des détenus et les conditions afférentes;

  • s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;

  • t) concernant l’exercice d’activités commerciales par les détenus;

  • u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

  • v) concernant l’organisation, l’efficacité, l’administration et la bonne direction du Service — y compris la formation et la discipline;

  • w) en vue d’assurer aux détenus l’accès à des textes juridiques ou non ainsi qu’auprès d’avocats et de commissaires aux serments;

  • x) concernant la présence de détenus à des procédures judiciaires;

  • y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;

  • z) fixant la procédure régissant la disposition des biens d’un évadé;

  • z.1) concernant la remise — conformément aux lois provinciales applicables — des biens d’un détenu décédé;

  • z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l’objet des retenues prévues à l’alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l’alinéa 78(2)b);

  • z.2) précisant l’objet des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;

  • z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l’alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l’argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l’alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant — en pourcentage ou autrement — et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n’en est pas exigé;

  • z.3) prévoyant la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser aux membres des comités prévus au paragraphe 82(1);

  • z.4) en vue de la participation des membres de la collectivité aux activités du Service;

  • z.5) fixant la procédure à suivre en cas d’usage de force par un agent;

  • z.6) concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

  • z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;

  • z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;

  • z.9) concernant les modalités d’une demande faite au commissaire conformément à l’article 26 et concernant la manière de traiter cette demande;

  • z.10) imposant des obligations ou des interdictions au Service pour l’application de toute disposition de la présente partie;

  • z.11) portant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • z.12) portant toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1992, ch. 20, art. 96
  • 1995, ch. 42, art. 25 et 72(F)
  • 2012, ch. 1, art. 69
  • 2014, ch. 36, art. 2(F)
  • 2019, ch. 27, art. 31
 

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