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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2007-06-30 :


Note marginale :Sauvetage civil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de vies ou de biens s’applique, à l’exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, pour sauver les vies se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à une personne.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (2) Les réclamations exercées contre l’État au titre du paragraphe (1) sont présentées à un juge de la Cour fédérale pour instruction et décision.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 38

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