Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 219 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Production de la déclaration et paiement de la taxe

 Le redevable de la taxe prévue à la présente section est tenu :

  • a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général et d’en indiquer le montant dans la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle elle est devenue payable, au plus tard à la date où cette déclaration est à produire;

  • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où elle est devenue payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 43

Date de modification :