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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 324 du 2003-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Observation par les entités non constituées en personne morale

  •  (1) L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer ou de verser un montant, ou de remplir une autre exigence, en vertu de la présente partie ou d’un règlement d’application est solidairement tenue, avec les personnes suivantes, au paiement ou au versement de ce montant ou à l’exécution de cette exigence :

    • a) chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue;

    • b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;

    • c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel comité, chaque membre de l’entité.

    Le fait pour un cadre de l’entité, un membre d’un tel comité ou un membre de l’entité de payer ou de verser le montant ou de remplir l’exigence vaut observation.

  • Note marginale :Cotisation

    (2) Le ministre peut établir une cotisation pour tout montant dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :

    • a) inclure de montant dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;

    • b) inclure de montant dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;

    • c) être établie plus de deux ans après que la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en vertu de la présente partie ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

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