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Loi électorale du Canada

Version de l'article 411 du 2014-12-19 au 2024-05-01 :


Note marginale :Notification de la radiation

 La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

  • 2000, ch. 9, art. 411
  • 2003, ch. 19, art. 29
  • 2014, ch. 12, art. 86

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