Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 54 du 2019-04-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Accès aux renseignements personnels

 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

  • 2000, ch. 9, art. 54
  • 2018, ch. 31, art. 44

Date de modification :