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Loi sur Financement agricole Canada

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Conseil

  •  (1) La Société est dotée d’un conseil composé du président de celui-ci, de son propre président et d’entre trois et dix autres conseillers.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les conseillers, à l’exception du président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des conseillers.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Le gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes pour suppléer les conseillers absents ou empêchés.

  • Note marginale :Reconduction

    (4) Le mandat des conseillers peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (5) Par dérogation au paragraphe (2), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des conseillers se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant ou à leur reconduction.

  • 1993, ch. 14, art. 5
  • 1994, ch. 38, art. 25

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