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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 16 du 2003-07-02 au 2024-04-16 :


Note marginale :Séances de la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d’appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

  • Note marginale :Lieu des séances

    (3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel fédérale à la convenance des parties.

  • Note marginale :Inhabilité à siéger en appel

    (4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu’il a déjà jugée.

  • Note marginale :Présidence

    (5) Les séances de la Cour d’appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 2
  • 2002, ch. 8, art. 23

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