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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 42 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Erreurs dans le calcul des versements

  •  (1) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme inférieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le moins-perçu :

    • a) s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté sur celui-ci, qui peut être recouvrée par compensation avec les futurs versements à effectuer au prestataire;

    • b) s’il a été par erreur retenu par Sa Majesté, constitue une créance du requérant sur Sa Majesté.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté sur le requérant qui peut être recouvrée par compensation avec les futurs versements à effectuer au requérant, par voie de distraction, en vertu de la présente partie.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 32

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