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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 48.11 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :


Note marginale :Partage de renseignements

  •  (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’il détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est transfrontalier et quant à la délimitation de celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’Office national de l’énergie communique également à l’organisme de réglementation, sur demande, tout autre renseignement qu’il détient et qui est pertinent quant à ces questions.

  • 2015, ch. 4, art. 24

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