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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 53.2 du 2014-06-19 au 2023-06-21 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer des renseignements visés à l’article 53.1 qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel que soit la forme ou le support — qui doit ou peut être communiqué au titre de l’article 53.1, le directeur fournit le document sans ces renseignements.

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 278

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