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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Sous réserve de l’approbation de l’Office, la compagnie peut réduire ses placements dans une compagnie constituée séparément et qu’elle contrôle, en vue de représenter sa part dans les pertes de cette compagnie, lorsque l’exploitation d’une telle compagnie est censée constituer une partie intégrante du réseau de transport de pétrole de la compagnie.

  • (2) La compagnie porte le montant d’une réduction visée au paragraphe (1) au crédit du compte 74 (Allocation pour les pertes de valeur des placements) et au débit du compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements) à moins que le montant de l’inscription ne soit substantiel, auquel cas elle le débite du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).

  • (3) Sous réserve de l’approbation de l’Office, lorsque la compagnie a pourvu à une perte selon cet article et que la compagnie constituée séparément réalise un profit au cours d’une année subséquente, la compagnie qui détient le contrôle ajuste l’allocation pour pertes inscrite au compte 74 en portant simultanément le montant du profit au débit de ce compte et au crédit du compte 404 (Redressement de la valeur des placements) à moins que le profit ne soit substantiel auquel cas elle le crédite au compte 402 (Revenu extraordinaire).


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