Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les semences

Version de l'article 47.11 du 2006-03-22 au 2017-05-18 :

  •  (1) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire doivent :

    • a) être produites à partir de cultures tissulaires de pommes de terre qui ont été soumises à des essais et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;

    • b) être soumises à des essais en laboratoire dans les douze mois précédant la fin du processus de multiplication et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;

    • c) être produites dans un milieu aseptique ou un milieu protégé;

    • d) provenir manifestement d’une variété unique;

    • e) être exemptes de bactéries ou de viroses pathogènes, de symptômes de contamination saprophytique ou d’autres symptômes de maladies susceptibles d’altérer la qualité du matériel;

    • f) si elles sont produites dans un milieu protégé :

      • (i) être inspectées par un inspecteur au moins une fois au cours de la période de croissance,

      • (ii) être cultivées dans un milieu vierge.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, un inspecteur peut demander au producteur de fournir un dossier où sont consignées les renseignements suivants :

    • a) la provenance de chaque variété;

    • b) l’historique des essais auxquels a été soumise chaque variété;

    • c) la généalogie de chaque variété;

    • d) la preuve qu’il se conforme au sous-alinéa (1)f)(ii).

  • (3) Tout matériel destiné à devenir des pommes de terre de semence Matériel nucléaire et qui réagit positivement à des tests de dépistage de bactéries ou de viroses pathogènes ou manifeste des symptômes de contamination saprophytique doit être immédiatement retiré du milieu aseptique ou du milieu protégé.

  • (4) Il est interdit de vendre ou de transférer la totalité des droits de propriété sur des pommes de terre de semence Matériel nucléaire à moins de détenir une étiquette de pommes de terre de semence ou le certificat d’un inspecteur attestant qu’il s’agit de pommes de terre de semence Matériel nucléaire.

  • DORS/97-118, art. 2
  • DORS/97-292, art. 35
  • DORS/2000-184, art. 91
  • DORS/2002-198, art. 3

Date de modification :