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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.011 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :

  •  (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant

    • a) de ne pas inclure dans un produit préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé, ou

    • b) de remplacer en tout ou en partie un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé par un autre aliment,

    la liste des ingrédients, pour la période de 12 mois à partir du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et les aliments utilisables comme aliments de substitution

    • c) si tous les aliments utilisables comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de 12 mois sont compris dans la liste d’ingrédients;

    • d) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que l’aliment indiqué comme ingrédient ou constituant peut être omis du produit préemballé ou qu’un autre aliment peut être substitué à l’aliment figurant comme ingrédient ou constituant; et

    • e) si les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments utilisés comme ingrédients ou constituants, et si les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions respectives dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de ladite période de 12 mois.

  • (2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant de varier les proportions des ingrédients ou constituants dans un produit préemballé, la liste d’ingrédients, pour la période de 12 mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de 12 mois

    • a) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que les proportions indiquées sont susceptibles de modification; et

    • b) si les ingrédients ou constituants sont indiqués dans l’ordre décroissant des proportions respectives dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de ladite période de 12 mois.


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