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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.051 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :


 Un fabricant qui vend une drogue sous une forme posologique ou une personne qui importe et vend au Canada une drogue sous une forme posologique doivent, s’ils décident de retirer la drogue du marché, fournir au Directeur les renseignements suivants dès le début du retrait :

  • a) le nom propre de la drogue ou, à défaut, son nom usuel, ainsi que la marque nominative de la drogue et le numéro du lot;

  • b) dans le cas d’une drogue importée, le nom du fabricant et de l’importateur;

  • c) la quantité de la drogue fabriquée ou importée;

  • d) la quantité de la drogue distribuée;

  • e) la quantité de la drogue qui reste dans les locaux du fabricant ou de l’importateur;

  • f) les raisons qui ont motivé le retrait; et

  • g) toute autre mesure prise par le fabricant ou l’importateur relativement au retrait.

  • DORS/82-524, art. 2
  • DORS/93-202, art. 11

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