Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)
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Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
PARTIE IXInstallations de chauffage de l’aiguillage (suite)
84 Les tubes de cuivre, au diamètre nominal de 3/4 de pouce ou moins, peuvent être utilisés.
- DORS/79-201, art. 2
85 (1) La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir et au-dessus de la canalisation hors-sol doit être exempte de débris et de matériaux inflammables, à l’exception des traverses de la voie.
(2) La surface en deçà de 10 pieds du réservoir et au-dessus de la canalisation hors-sol doit être exempte de végétation.
(3) L’entretien des installations doit se faire avec les plus grands soins.
- DORS/79-201, art. 2
86 À la fin de chaque année, la compagnie de chemin de fer doit indiquer, par lettre, au secrétaire du Comité des transports par chemin de fer le point milliaire et le nom de la subdivision où des installations de chauffage de l’aiguillage ont été construites durant l’année.
- DORS/79-201, art. 2
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