Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-04-25 :

  •  (1) Les navires ou catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones dont il est question à l'article 3 :

    • a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute au registre de plus de 1 500 tonneaux, sauf

      • (i) les navires du gouvernement du Canada,

      • (ii) les navires utilisés pour prendre ou traiter le poisson et les autres ressources vivantes de la mer, et

      • (iii) les traversiers exploités, selon un horaire établi, entre deux terminus et armés

        • (A) de capitaines et d'officiers canadiens, ou

        • (B) de capitaines et d'officiers qui sont des immigrants reçus;

    • b) les navires non immatriculés au Canada, sauf

      • (i) les yachts de plaisance ayant une jauge brute au registre de moins de 500 tonneaux, et

      • (ii) les remorqueurs ayant une jauge brute au registre de moins de 500 tonneaux, armés de capitaines et d'officiers canadiens;

    • c) les pontons d'exploration pétrolière;

    • d) les grues flottantes non immatriculées au Canada;

    • e) les remorqueurs avec plus d'une unité remorquée, indépendamment de la jauge brute au registre.

  • (2) Nonobstant l'alinéa (1)a), les yachts de plaisance immatriculés au Canada et ayant une jauge brute au registre de plus de 500 tonneaux sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l'article 3.

  • (2.1) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les navires d'une longueur d'au plus 223 m (731,62 pieds) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :

    • a) dans la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone D, détroit de Canso);

    • b) dans la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, sauf s'il s'agit :

      • (i) soit d'un navire citerne transportant une cargaison en vrac d'hydrocarbures minéraux persistants,

      • (ii) soit d'un navire dont le capitaine effectue son premier voyage à Come-by-Chance.

  • (2.2) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe, si :

    • a) d'une part, il est sous le commandement opérationnel du chef du Commandement maritime pendant qu'il se trouve dans la zone de pilotage obligatoire et était sous le commandement opérationnel de celui-ci pendant les 30 jours précédant son entrée dans cette zone;

    • b) d'autre part, le chef du Commandement maritime a avisé par écrit l'Administration que la personne qui est le commandant du navire pendant que celui-ci se trouve dans la zone de pilotage obligatoire a complété un programme de formation et de familiarisation relatif à cette zone, qui équivaut au programme applicable aux officiers qui commandent les navires ou bâtiments de guerre canadiens dans cette même zone.

  • (2.3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu'il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax :

    • a) s'il y a à bord un pilote employé par le ministère de la Défense nationale; et

    • b) s'il est amarré à des remorqueurs du gouvernement canadien et entièrement manoeuvré par ceux-ci.

  • (2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3), «partie spécifiée» de la zone de pilotage obligatoire de Halifax désigne la partie de la zone décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe qui se trouve à l'intérieur de la zone délimitée par des lignes, tracées à partir d'un point situé par 44°39’15” de latitude N et 63°34’44” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral; à partir d'un point situé par 44°39’50” de latitude N et 63°35’30” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; et de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l'utilisation d'un navire décrit aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) et b)(i) et (ii) dudit paragraphe pourrait, à cause

    • a) de l'état du navire,

    • b) de circonstances exceptionnelles à bord du navire, ou

    • c) des conditions atmosphériques, des marées, des courants ou de l'état des glaces,

    compromettre la sécurité de la navigation, ce navire doit avoir à bord un pilote breveté ou le titulaire d'un certificat de pilotage.

  • DORS/82-52, art. 1
  • DORS/82-527, art. 1
  • DORS/86-685, art. 1
  • DORS/87-722, art. 1(F)
  • DORS/90-576, art. 1
  • DORS/99-153, art. 1
  • DORS/2000-338, art. 1

Date de modification :