Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
DOCUMENTS EXIGÉS POUR LES CERTIFICATS DE PILOTAGE
21. (1) Le candidat à un premier certificat de pilotage doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen, présenter sa demande et faire parvenir à l’Administration une copie conforme des documents suivants :
a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) de son acte de naissance ou de tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;
c) des diplômes, des certificats de navigation et des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer du présent règlement;
d) du rapport médical exigé par le Règlement général sur le pilotage;
e) d’une lettre de recommandation :
(i) soit de son dernier employeur, s’il a travaillé pour cet employeur plus de deux ans,
(ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans.
(2) Le titulaire d’un certificat de pilotage qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage doit présenter sa demande et fournir à l’Administration des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer du présent règlement pour le certificat demandé.
- DORS/2002-346, art. 9.
CONDITIONS REQUISES POUR LES TITULAIRES DE CERTIFICATS DE PILOTAGE POUR TOUTES LES CIRCONSCRIPTIONS
22. (1) Le candidat à un certificat de pilotage de classe A, de classe B ou de classe C qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage doit :
a) avoir réussi à un examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;
c) avoir servi à bord de navires affectés à des voyages dans la circonscription appropriée,
(i) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au moins deux ans en qualité de capitaine, ou
(ii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, au moins
(A) un an en qualité de capitaine, ou
(B) trois ans en qualité d’officier de pont;
d) avoir effectué,
(i) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au cours de chacune de ses années de service requises par l’alinéa c), au moins 20 déplacements, dont six dans ladite circonscription durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant,
(ii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins
(A) 10 déplacements par année dans le port de Québec,
(B) six déplacements par année dans le port de Trois-Rivières,
(C) cinq déplacements par année dans le port de Sorel,
(D) 24 voyages simples par année entre Montréal et Trois-Rivières,
(E) 24 voyages simples par année entre Trois-Rivières et Québec, et
(F) six voyages simples par année durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant,
(iii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 2, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins
(A) 10 déplacements par année dans le port de Québec,
(B) trois déplacements par année dans le port de Chicoutimi,
(C) deux déplacements par année dans le port de Port-Alfred,
(D) 12 voyages simples par année, dont six sur la rivière Saguenay, trois à Chicoutimi et deux à Port-Alfred, et
(E) six voyages simples par année durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant;
(iv) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 10]
e) posséder assez bien le français et l’anglais pour exercer efficacement les fonctions de pilote.
(2) Le candidat à un certificat de pilotage de classe A qui est titulaire d’un certificat de pilotage de classe B doit, au cours des 36 mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué :
a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 25(2)a) ou b) dans la circonscription visée;
b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de classe A ou de certificat de pilotage de classe A, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de classe B est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :
(i) huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,
(ii) 10 voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.
(3) Le candidat à un certificat de pilotage de classe B qui est titulaire d’un certificat de pilotage de classe C doit, au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué :
a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 25(2)a) ou b) dans la circonscription visée;
b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de classe B ou de certificat de pilotage de classe B, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de classe C est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :
(i) huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,
(ii) 10 voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), un candidat peut devenir titulaire d’un certificat de pilotage valide seulement pour une partie de circonscription si :
a) dans le cas d’un candidat qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage, il a effectué le nombre de voyages et de déplacements exigé pour cette partie de circonscription par les sous-alinéas (1)d)(ii)(A) à (F) ou (iii)(A) à (E);
b) dans le cas d’un candidat qui est titulaire d’un certificat de pilotage et qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage, il a effectué dans cette partie de circonscription le nombre de voyages ou de déplacements exigé pour la circonscription par les paragraphes (2) ou (3).
(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le candidat à un certificat de pilotage n’a à effectuer aucun des voyages et déplacements exigés pour la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril si le certificat demandé n’est valide que pour la période commençant au moment où toutes les bouées lumineuses sont en place dans la partie du chenal visée par le certificat et se terminant au moment où l’Administration informe les titulaires de certificat de pilotage, au moyen d’un Avis aux navigateurs ou d’un Avis à la navigation, que les bouées ont été retirées.
- DORS/2002-346, art. 10;
- DORS/2008-80, art. 3.
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