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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 19 du 2008-03-11 au 2018-04-22 :

  •  (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) être titulaire d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à celui de capitaine, à proximité du littoral;

    • b) avoir piloté dans cette circonscription :

      • (i) durant au moins un an, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription et effectué, durant cette période, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription,

      • (ii) au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe A pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières et effectué au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette partie de la circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;

    • c) avoir :

      • (i) servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, 200 déplacements dans celle-ci,

      • (ii) effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 7]

  • DORS/81-890, art.1
  • DORS/89-567, art. 2
  • DORS/2002-346, art. 7
  • DORS/2008-80, art. 1

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