Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides
19 (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1-1 doit
a) être titulaire d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à celui de capitaine, à proximité du littoral;
b) avoir piloté dans cette circonscription :
(i) durant au moins un an, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription et effectué, durant cette période, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription,
(ii) au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe A pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières et effectué au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette partie de la circonscription.
(2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1-1 doit
a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;
c) avoir :
(i) servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, 200 déplacements dans celle-ci,
(ii) effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.
(3) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 7]
- DORS/81-890, art.1
- DORS/89-567, art. 2
- DORS/2002-346, art. 7
- DORS/2008-80, art. 1
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