Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures

SERVICE EN MER

  •  (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’au moins un brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral et avoir effectué, selon le cas :

    • a) au moins 700 jours de service dans la région à titre de capitaine d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et 10 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;

    • b) au moins 365 jours de service dans la région à titre de capitaine d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et au moins 547 jours supplémentaires dans la région à titre d’officier de pont à bord d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et 15 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;

    • c) au moins 1 000 jours de service dans la région à titre d’officier de pont d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et au moins 20 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;

    • d) au moins 635 jours de service dans la région à titre de capitaine ou d’officier de pont pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et, selon le cas :

      • (i) au moins 365 jours de service à l’extérieur de la région à titre de capitaine ou d’officier de pont pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart d’un navire de 100 ou plus de tonneaux de jauge brute et 30 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande,

      • (ii) au moins 365 jours de service dans la région pendant qu’il est titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment pêche, troisième classe, d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et 30 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande.

  • (2) Au moins 100 des jours de service exigés au paragraphe (1) doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédant la date de la demande.

  • (3) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit avoir effectué au moins 250 des jours de services exigés au paragraphe (1) dans cette zone.

  • (4) Le demandeur d’un brevet pour les zones 2 à 5 doit avoir effectué les jours de service exigés au paragraphe (1) dans au moins deux de ces zones.

  • (5) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins 250 des jours de service exigés au paragraphe (1) dans la zone pour laquelle il présente une demande.

  • DORS/78-839, art. 1;
  • DORS/83-401, art. 1;
  • DORS/84-415, art. 1;
  • DORS/89-415, art. 1;
  • DORS/2003-224, art. 2;
  • DORS/2009-329, art. 2.

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT

  •  (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration pour être admissible au programme d’entraînement.

  • (2) L’Administration doit approuver les voyages d’entraînement si, à la fois :

    • a) le demandeur a effectué au moins 50 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 4(1)a) à d), dans le cas de 10 voyages d’entraînement ou moins;

    • b) le demandeur a effectué au moins 75 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 4(1)b) à d), dans le cas de plus de 10 voyages d’entraînement.

  • DORS/2009-329, art. 2.