Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 235 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A, d’une cuisine ou d’un local d’entreposage de véhicules ne doit pas traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité, à moins

    • a) d’être construit en acier

      • (i) d’une épaisseur minimale de 3 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est égal ou inférieur à 300 mm,

      • (ii) d’une épaisseur minimale de 5 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est supérieur à 760 mm, ou

      • (iii) dont l’épaisseur est déterminée par interpolation, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur se situe entre 300 mm et 760 mm;

    • b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et

    • c) d’être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 partout à l’intérieur du local d’habitation, du local de service ou du poste de sécurité.

  • (2) Un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A, d’une cuisine ou d’un local d’entreposage de véhicules peut traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité s’il est

    • a) construit en acier;

    • b) muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse d’un volet d’incendie

      • (i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et

      • (ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement; et

    • c) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 depuis le local des machines, la cuisine ou le local d’entreposage de véhicules jusqu’à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.

  • DORS/83-521, art. 4

Date de modification :