Règlement sur les produits transformés
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
47 (1) Le numéro d’enregistrement attribué à un établissement en vertu du présent règlement ne doit pas être apposé sur un contenant ni sur un emballage de produits alimentaires préparés dans un autre établissement.
(2) Nul établissement ne doit employer un contenant ni un emballage portant le numéro d’enregistrement ou une autre marque d’identification attribués ou appartenant à un autre établissement.
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