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Règlement sur les prestations pour soins dans les maisons de repos (C.R.C., ch. 334)

Règlement à jour 2024-10-14

Demande de contributions ou d’avances sur la contribution (suite)

  •  (1) Lorsqu’une contribution doit être versée à une province pour une année ou une période initiale, la province peut recevoir une avance sur ladite contribution pour tout mois de cette année-là ou de cette période initiale.

  • (2) Lorsqu’une province a demandé une avance sur une contribution, elle doit présenter au ministre

    • a) un état en la forme jugée acceptable par le ministre, certifié par un ministre provincial, ou une personne mentionnée à l’alinéa 13(2)a), donnant une estimation de la contribution payable à la province; et

    • b) tous les autres renseignements qu’il exige afin d’établir le montant de l’avance.

  • (3) Sur réception du certificat du ministre attestant que l’état mentionné à l’alinéa (2)a), et tout autre renseignement demandé en vertu de l’alinéa (2)b), ont été reçus, il doit être versé à la province au moins le 20e jour du mois pour lequel une avance est accordée, une avance dont le montant est établi conformément au paragraphe (4) ou (5) selon le cas.

  • (4) Lorsqu’une avance est faite sur une contribution payable à la province pour une année, le montant de l’avance doit correspondre

    • a) au douzième du montant de la dernière estimation, faite par le ministre, de la contribution à laquelle la province a droit pour l’année en cause

    moins

    • b) le montant correspondant à l’excédent du total des avances payées pour les mois précédents, au cours de cette année en cause, sur cette partie de l’estimation payable à la province pour lesdits mois.

  • (5) Lorsqu’une avance est faite sur une contribution payable à la province pour une période initiale, le montant de l’avance doit correspondre

    • a) à cette partie de la dernière estimation, faite par le ministre, de la contribution payable pour cette période initiale, qui représente un mois par rapport au nombre total de mois de ladite période initiale

    moins

    • b) le montant correspondant à l’excédent du total des avances versées pour les mois précédents, au cours de cette période initiale, sur cette partie de l’estimation payable à la province pour lesdits mois.

 Tout accord doit prévoir que

  • a) lorsqu’une contribution, ou une avance sur cette contribution, a été versée à une province et que le ministre décide que le montant ainsi versé excède le montant qui devait l’être, en vertu de l’accord, la province doit remettre au Canada une somme correspondant à cet excédent, à défaut de quoi, le Canada peut récupérer en tout temps cette somme à titre de dette de la province envers le Canada; et

  • b) lorsqu’il recouvre un montant qui lui est dû en vertu de l’alinéa a), le Canada peut déduire de toute contribution ou avance qu’il doit verser en vertu de l’accord, ou en vertu d’un accord d’assistance, une somme correspondant au montant de la dette.

 

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