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Règlement de zonage de l’aéroport international d’Edmonton (C.R.C., ch. 81)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport international d’Edmonton

C.R.C., ch. 81

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport international d’Edmonton

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport international d’Edmonton.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport international d’Edmonton dans la province d’Alberta; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière indiquée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, perpendiculairement le long du prolongement de son axe, et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne la surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/86-1005, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 712,3 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/86-1005, art. 2

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/86-1005, art. 3

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain auquel le présent règlement s’applique un édifice, ouvrage ou objet ou un rajout à un édifice, ouvrage ou objet déjà existant dont le sommet sera

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-170, art. 1

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit permettre à quiconque d’y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/86-1005, art. 4
 

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