Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander (C.R.C., ch. 83)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander
C.R.C., ch. 83
Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Gander
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander.
- DORS/95-560, art. 2
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport L’aéroport international de Gander, situé dans le district de Gander-Twillingate, dans la province de Terre-Neuve. (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface étant décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
- DORS/95-560, art. 3
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 450 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les biens-fonds recouverts d’eau et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font ou feront partie de l’aéroport.
- DORS/95-560, art. 5(F)
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du bien-fonds à cet endroit, à savoir,
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
- DORS/95-560, art. 5(F)
Installations aéronautiques
6 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :
a) soit les aéronefs;
b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
- DORS/81-171, art. 1
- DORS/95-560, art. 4
Végétation
7 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 5, le Ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.
- DORS/95-560, art. 4
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