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Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander (C.R.C., ch. 83)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander

C.R.C., ch. 83

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Gander

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander.

  • DORS/95-560, art. 2

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport L’aéroport international de Gander, situé dans le district de Gander-Twillingate, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface étant décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/95-560, art. 3

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 450 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les biens-fonds recouverts d’eau et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font ou feront partie de l’aéroport.

  • DORS/95-560, art. 5(F)

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du bien-fonds à cet endroit, à savoir,

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/95-560, art. 5(F)

Installations aéronautiques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :

  • a) soit les aéronefs;

  • b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

  • DORS/81-171, art. 1
  • DORS/95-560, art. 4

Végétation

 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 5, le Ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.

  • DORS/95-560, art. 4
 

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