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Règlement sur la circulation aux aéroports

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2006-08-31 :

  •  (1) Toute personne présumée coupable d’infraction à une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur peut, dans les 72 heures suivant la fin du jour où l’infraction est censée s’être produite, jours fériés exclus, déposer un aveu de culpabilité relatif à la présumée infraction et payer au tribunal, soit en personne, soit par la poste :

    • a) si, en application de l’article 16, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone où celui-ci est interdit :

      • (i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,

      • (ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,

      • (iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;

    • b) si, en application de l’article 18, la présumée infraction vise le stationnement dans une aire d’embarquement :

      • (i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,

      • (ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,

      • (iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;

    • c) si, en application de l’article 20, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone réservée aux détenteurs d’un permis de stationnement ou d’un permis spécial de stationnement :

      • (i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,

      • (ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,

      • (iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;

    • d) si, en application des articles 21 ou 24, la présumée infraction vise le dépassement de la limite du temps de stationnement :

      • (i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 15 $,

      • (ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 10 $,

      • (iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 5 $;

    • e) si, en application de l’article 26 ou du paragraphe 29(2), la présumée infraction vise le stationnement d’un véhicule à moteur de manière à nuire à la circulation :

      • (i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,

      • (ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,

      • (iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;

    • f) si la présumée infraction :

      • (i) en application du paragraphe 25(1), vise le stationnement dans une zone réservée aux handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 50 $;

      • (ii) en application du paragraphe 25(2), vise le stationnement dans une zone réservée à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 25 $;

    • g) si, en application des articles 17, 19, 22, 23, 27 ou 28, ou du paragraphe 29(1), la présumée infraction a lieu :

      • (i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,

      • (ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,

      • (iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $.

  • (2) Tout montant payé en vertu du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.

  • (3) Lorsqu’un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.

  • (4) Lorsqu’une personne présumée coupable d’infraction aux dispositions de la présente partie relatives au stationnement d’un véhicule à moteur, a, conformément au paragraphe (1), payé au tribunal l’amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne pourra lui être imposée pour ladite infraction.

  • DORS/81-663, art. 1
  • DORS/92-120, art. 6
  • DORS/93-27, art. 1
  • DORS/95-536, art. 6

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