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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 17 du 2019-09-01 au 2022-11-30 :


 Pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1) et 210(2) de la Loi, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps est égal :

  • a) soit à la moyenne de ses gains journaliers, exclusion faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires fournies, pendant les vingt jours où il a travaillé immédiatement avant le premier jour de la période de congé payé;

  • b) soit au montant calculé suivant une méthode convenue selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.

  • DORS/79-309, art. 1
  • DORS/91-461, art. 15
  • DORS/2014-305, art. 2
  • DORS/2019-168, art. 7

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