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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 19 du 2015-03-16 au 2019-08-31 :

  •  (1) Dans le présent article,

    emploi au débardage

    emploi au débardage signifie l’emploi au chargement ou au déchargement de cargaisons et à des travaux se rattachant au chargement ou au déchargement des cargaisons; (longshoring employment)

    emploi par plusieurs employeurs

    emploi par plusieurs employeurs[Abrogée, DORS/91-461, art. 18(F)]

    employé

    employé désigne un employé au service de plusieurs employeurs; (employee)

    employeur

    employeur désigne l’employeur d’un employé; (employer)

    groupe de plusieurs employeurs

    groupe de plusieurs employeurs désigne une association d’employeurs désignée par le ministre à titre de groupe de plusieurs employeurs; (multi-employer unit)

    taux de salaire de base

    taux de salaire de base désigne le taux horaire de salaire de base d’un employé, à l’exclusion de toute prime ou gratification versée dans toute condition déterminée de son emploi; (basic rate of wages)

    travail au service de plusieurs employeurs

    travail au service de plusieurs employeurs Emploi au débardage dans tout port au Canada où, selon la coutume, les employés affectés à un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employés par plus d’un employeur. (multi-employer employment)

  • (2) Lorsqu’un employé au service d’un employeur qui est membre d’un groupe de plusieurs employeurs a droit au salaire applicable à l’emploi par plusieurs employeurs, l’employé a le droit d’obtenir, et il doit lui être payé par le groupe de plusieurs employeurs, un montant équivalent à son taux de salaire de base multiplié par un vingtième des heures travaillées durant les quatre semaines qui précèdent immédiatement la semaine comprenant un jour férié, exclusion faite de ses heures supplémentaires.

  • (3) Lorsqu’un employé est au service d’un employeur qui n’est pas membre d’un groupe d’employeurs, il doit lui être payé, en remplacement des jours fériés, à chaque paie et pour la période de paie correspondante, un montant égal à trois et demi pour cent de son salaire de base multiplié par le nombre d’heures de travail qu’il a faites pendant cette période.

  • (4) En plus de tout montant auquel un employé a droit en vertu des paragraphes (2) et (3), l’employé qui est tenu par l’employeur de travailler un jour férié doit être rémunéré, pour les heures de travail effectuées par lui ce jour-là, à un taux au moins égal à son taux de salaire de base majoré de 50 pour cent.

  • (5) Le ministre peut, au moyen d’une ordonnance, désigner une association d’employeurs à titre de groupe de plusieurs employeurs à l’égard de tout port ou de tous ports, si

    • a) l’association a institué et administre un bureau central de paie chargé de conserver les dossiers d’emploi des employés au service des employeurs qui sont membres de l’association et de verser le salaire auxdits employés au nom de leurs employeurs; et si

    • b) le ministre est convaincu que le bureau central de paie ainsi institué par l’association d’employeurs est autorisé à recueillir de chacun de ses membres et à verser en leur nom à leurs employés le salaire qu’ils sont tenus de leur verser conformément au présent article.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 206(1)a), des paragraphes 206.1(1), 206.4(2), 206.5(2) et (3), 210(2), 230(1) et 235(1), des alinéas 239(1)a) et 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employé au service de plusieurs employeurs est réputé travailler sans interruption.

  • DORS/78-560, art. 3
  • DORS/81-473, art. 1
  • DORS/91-461, art. 18
  • DORS/2002-113, art. 5
  • DORS/2009-194, art. 1
  • DORS/2014-305, art. 4

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