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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2010-09-01 :


 Lorsque le ministre est saisi d’une contestation au titre des paragraphes 8(1) ou 9(2) de la Loi et qu’il notifie la personne en cause qu’il a conclu qu’elle a commis la violation, celle-ci peut :

  • a) demander par écrit à la Commission, dans les quinze jours suivant la date de notification, de l’entendre sur la décision du ministre;

  • b) s’il s’agit d’une sanction et que le ministre l’a maintenue ou y a substitué un autre montant aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, payer la sanction ou le nouveau montant, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la date de la notification.


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