Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (DORS/2001-154)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

DORS/2001-154

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2001-04-26

Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

C.P 2001-701 2001-04-26

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques, ci-après.

PARTIE 1

PORTS PUBLICS

Désignation des ports publics

 Les ports mentionnés à l’annexe 1 sont désignés comme ports publics et leur périmètre est celui qui figure à cette annexe.

Abrogation de la désignation de certains ports publics

  •  (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 2 est abrogée, l’abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, à une personne ou à un organisme.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 1]

  • DORS/2002-358, art. 1.
  •  (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 3 est abrogée, l’abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession, à une personne ou à un organisme, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, du lit des eaux navigables au port dont elle est propriétaire, ou de la dernière partie de celui-ci, ou, le cas échéant, à la date de cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, selon la plus éloignée de ces dates.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 2]

  • DORS/2002-358, art. 2.

 La désignation d’Esquimalt comme port public en vertu de l’article 1 est abrogée.

  • DORS/2005-74, art. 1.

 La désignation de Nanoose Bay comme port public en vertu de l’article 1 est abrogée.

  • DORS/2005-74, art. 1.

PARTIE 2

INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES

[4 à 10 réservés]

PARTIE 3

EXPLOITATION

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« construction flottante »

« construction flottante » Tout type d’habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d’ouvrage ou autre type d’embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. (floating structure)

« droit »

« droit » Droit fixé en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi maritime du Canada ou accepté par le ministre en vertu de l’article 68 de cette loi. (fee)

« endroit désigné »

« endroit désigné » Endroit désigné par un responsable de port à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4. (designated area)

« Loi »

« Loi » La Loi maritime du Canada. (Act)

« marchandises dangereuses »

« marchandises dangereuses » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

« responsable de port »

« responsable de port » À l’égard d’un port public ou d’une installation portuaire publique, s’entend d’un représentant du ministère des Transports, ou du gardien de quai ou du directeur de port nommés en vertu de l’article 69 de la Loi. (port official)

« travail à chaud »

« travail à chaud » Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work)

  • DORS/2002-121, art. 1;
  • DORS/2004-254, art. 1.