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Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (DORS/2001-154)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

PARTIE 3Exploitation (suite)

Autorisations et instructions visant les activités dans les ports publics et aux installations portuaires publiques (suite)

Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'un permis (suite)

 Si, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’un permis, le ministre autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 14, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le titulaire du permis est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable et raisonnable sur le plan technique.

  • DORS/2002-121, art. 1

Autorisations affichées ou prévues par formulaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le responsable de port peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen de panneaux affichés ou d’avis affichés, de cartes ou de formulaires, d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2.

  • (2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité.

  • (3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :

    • a) d’une part, il établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;

    • b) d’autre part, il énonce les conditions de l’une des façons suivantes :

      • (i) en les affichant à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité,

      • (ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.

  • DORS/2002-121, art. 1
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paie, le cas échéant, le droit applicable.

  • (2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement disponible et utilisable aux fins d’inspection.

  • DORS/2002-121, art. 1

Autorisation à une personne en particulier

  •  (1) Le responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4, dans les cas suivants :

    • a) la mention « X » figure à la colonne 3;

    • b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la personne ni aucune personne qui serait visée dans l’autorisation n’est en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 33.

  • (2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 36(2), le responsable de port doit, selon le cas :

    • a) accorder son autorisation;

    • b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 14 :

      • (i) refuser d’accorder son autorisation,

      • (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

    • c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 10
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 35 ou est visée dans l’autorisation accordée à une société de personnes, une association ou une personne morale en vertu de cet article;

    • b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.

  • (2) La personne qui demande à un responsable de port l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité fournit au responsable de port :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le droit applicable, le cas échéant;

    • c) tout renseignement pertinent à l’activité proposée qu’exige le responsable de port dans le but d’évaluer la probabilité que se produise l’une des conséquences interdites à l’article 14;

    • d) si le responsable de port le demande, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l’activité visée, désigne Sa Majesté du chef du Canada à titre d’assurée additionnelle et stipule que l’assureur doit aviser le responsable de port si la police est modifiée ou annulée;

    • e) si le responsable de port l’exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.

  • DORS/2002-121, art. 1

 Le responsable de port peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 ou en changer les conditions dans les cas suivants :

  • a) l’exercice de l’activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 14 ou, du fait de nouvelles circonstances, devient susceptible d’en entraîner une;

  • b) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;

  • c) la personne à laquelle l’autorisation a été accordée, ou une personne visée dans l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation.

  • DORS/2002-121, art. 1
  •  (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 est annulée, le responsable de port en avise la personne visée.

  • (2) L’annulation prend effet à la première des occasions suivantes :

    • a) l’expiration des cinq jours ouvrables suivant l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;

    • b) l’expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation;

    • c) au moment de la signification de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation.

  • DORS/2002-121, art. 1

Instructions visant la cessation, l'enlèvement, le retour et la remise

  •  (1) Le responsable de port peut donner instruction à toute personne de prendre l’une des mesures prévues au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 35 sans en avoir obtenu une ou sans être visée par elle;

    • b) ni la personne ni aucune personne visée dans l’autorisation ne respecte les conditions rattachées à l’autorisation;

    • c) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 37;

    • d) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 14.

  • (2) Les mesures sont les suivantes :

    • a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;

    • b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité :

      • (i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port public ou à l’installation portuaire publique relativement à l’activité,

      • (ii) retourner au port public ou à l’installation portuaire publique tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,

      • (iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.

  • (3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.

  • (4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement de la chose ou à la remise à l’état initial des biens, le responsable de port peut procéder à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris l’entreposage de la chose.

  • (5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée gênait la navigation, son enlèvement et, s’il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 11

Navires et cargaisons

Renseignements relatifs aux navires et aux cargaisons

  •  (1) Le présent article s’applique aux navires pour lesquels des droits sont fixés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi ou acceptés en vertu de l’article 68 de cette loi.

  • (2) Au moins 24 heures avant l’entrée d’un navire dans un port public ou son arrivée à une installation portuaire publique, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir les renseignements suivants au responsable de port s’ils n’ont pas déjà été fournis en vue d’obtenir la permission d’accéder au port public ou à l’installation portuaire publique :

    • a) le nom du navire, son port d’immatriculation et son numéro d’identification tel qu’il figure dans le Lloyd’s Register of Shipping ou sur le certificat du navire;

    • b) les noms du propriétaire, du capitaine et de l’agent du navire;

    • c) la jauge brute du navire et sa longueur hors tout;

    • d) le port ainsi que la date où le navire a commencé son voyage;

    • e) une estimation de l’heure d’arrivée du navire dans le port public ou à l’installation portuaire publique;

    • f) une estimation du tirant d’eau du navire à son arrivée dans le port public ou à l’installation portuaire publique et à son départ;

    • g) la description, la quantité et le tonnage des marchandises dangereuses qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port public ou à l’installation portuaire publique, ou qui sont en transit à bord du navire, selon le formulaire fourni par le responsable de port;

    • h) la description, la quantité et le tonnage des marchandises qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port public ou à l’installation portuaire publique;

    • i) le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent;

    • j) si le navire n’est pas affecté à des activités concernant les cargaisons ou les passagers, la raison de la visite du navire dans le port public;

    • k) le dernier port d’escale du navire et son prochain port d’escale prévu;

    • l) tout autre renseignement demandé par le responsable de port qui est pertinent afin d’évaluer les probabilités qu’une des conséquences interdites en vertu de l’article 14 se produise ou afin de gérer l’infrastructure maritime et les services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.

  • (3) Le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir au responsable de port la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, déchargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le déchargement ou le transbordement mais avant le départ du navire.

  • (4) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas :

    • a) être envoyés par messager, sous forme d’un certificat signé par le propriétaire ou la personne responsable du navire;

    • b) être transmis par télécopieur ou autre moyen électronique.

  • DORS/2002-121, art. 1

Activités relatives aux cargaisons

  •  (1) Lorsqu’un navire attend que la cargaison d’un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d’avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l’autre navire doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :

    • a) d’une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire se fassent avec toute la célérité possible;

    • b) d’autre part, la cargaison soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend de charger, décharger ou transborder sa cargaison.

  • (2) Si les opérations relatives au chargement du navire, au déchargement ou au transbordement ou le déplacement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la célérité possible, le responsable de port peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire :

    • a) soit de déplacer le navire du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend un poste ou un mouillage de commencer les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement;

    • b) soit de déplacer la cargaison des environs immédiats du poste ou du mouillage.

  • (3) Si, afin de permettre à un navire en attente d’obtenir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement d’un navire ou le déplacement de sa cargaison sont effectués de façon ininterrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instructions du responsable de port, le propriétaire ou la personne responsable du navire en attente doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :

    • a) les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire en attente se fassent avec toute la célérité possible;

    • b) la cargaison du navire en attente soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage.

  • DORS/2002-121, art. 1

Armement en équipage

  •  (1) Le propriétaire ou la personne responsable du navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que :

    • a) le responsable de port soit informé du numéro de téléphone et de l’endroit où peut être jointe une personne qui, à la demande de celui-ci, peut prendre immédiatement le commandement du navire, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique, ou la gestion de ceux-ci;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le navire soit en état de préparation de manière à pouvoir être déplacé rapidement.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un navire à l’égard duquel une autorisation de désarmer dans le port public ou à l’installation portuaire publique a été accordée.

  • DORS/2002-121, art. 1

Déplacement

  •  (1) Le responsable de port peut ordonner, aux fins de la gestion, du contrôle et de l’utilisation d’un port public, qu’un navire qui gêne la navigation soit déplacé d’un endroit d’un port public à un autre ou que sa position soit modifiée dans un délai raisonnable qu’il fixe.

  • (2) Si la personne responsable du navire omet de déplacer le navire ou de modifier sa position dans le délai fixé, le responsable de port peut faire déplacer le navire ou modifier sa position aux dépens de la personne.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 12

Dispositifs pour le remorquage

 Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs permettant d’y fixer un câble de remorquage de sorte qu’il puisse être remorqué de son poste ou de l’endroit où il est amarré ou il mouille, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique.

  • DORS/2002-121, art. 1
 

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