Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur (DORS/2001-281)
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Remise de la garantie en nantissement (suite)
Réévaluation de la garantie
32 (1) La Banque du Canada peut réévaluer la garantie qu’un participant lui remet en nantissement aux fins du STPGV au cours d’un cycle du STPGV.
(2) Si la Banque du Canada réévalue à la baisse la garantie de sorte que la valeur qu’elle lui attribue est inférieure à la somme de l’OSR maximale du participant et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, elle en informe le président qui en avise le participant.
(3) Le participant qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) remet en nantissement, dans le délai précisé par la Banque du Canada, la garantie supplémentaire nécessaire pour porter le montant de la garantie à un montant au moins égal à la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1.
(4) Si le participant ne remet pas en nantissement la garantie supplémentaire visée au paragraphe (3), sa limite de débit net de tranche 1 est, malgré le paragraphe 21(2), réduite d’un montant égal à la différence entre la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, et la nouvelle valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada.
- DORS/2010-43, art. 11
Disponibilité de la garantie
33 (1) Le participant qui a remis une garantie en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV, dont la valeur a été dûment répartie pour un cycle du STPGV, ne peut s’en servir à d’autres fins avant la fin de ce cycle.
(2) Si la valeur de la garantie remise en nantissement par le participant dépasse la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, celui-ci obtient, sur présentation d’une demande de libération à la Banque du Canada, la libération de la garantie excédentaire remise en nantissement.
(3) Une fois le cycle du STPGV terminé, la Banque du Canada libère la garantie sur réception d’une demande du participant à cet effet, à moins que la garantie ne soit exigée pour des avances qu’elle a consenties pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant, le cas échéant, ou pour permettre à celui-ci de s’acquitter de son OSR pour ce cycle.
Échange de messages de paiement
Instruments de paiement
34 Les messages de paiement sont approuvés à titre d’instruments de paiement.
Messages de paiement
35 Chaque participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, transmettre à un autre participant un message de paiement de tranche 1 ou un message de paiement de tranche 2.
Montant des messages de paiement
36 Sauf disposition contraire des règles, les messages de paiement transmis par le STPGV ne sont assujettis à aucun montant minimal ou maximal.
Échéancier des messages de paiement
37 Sous réserve des contraintes prévues par les lois ou les règlements, chaque participant veille à ce que des pourcentages déterminés de la valeur totale ou du volume total des messages de paiement qu’il envoie aux autres participants pendant un cycle du STPGV soient envoyés avant les heures précisées dans les règles, le cas échéant.
Compensation des messages de paiement
Messages de paiement reçus
38 (1) Pour l’application de l’article 52, un message de paiement transmis par le STPGV est réputé reçu par le participant destinataire une fois qu’il a subi avec succès tous les contrôles de limitation du risque applicables prévus dans le présent règlement administratif.
(2) La réception présumée d’un message de paiement par le participant destinataire oblige dès lors le participant expéditeur à verser à ce dernier le montant du message de paiement.
(3) L’obligation de paiement prévue au paragraphe (2) est une obligation en propre du participant expéditeur, indépendamment du fait qu’il transmet le paiement à la demande d’un client; le droit correspondant du participant destinataire de recevoir le paiement est un droit en propre de celui-ci, indépendamment du fait qu’il reçoit le paiement en vue d’en verser le montant à un bénéficiaire autre que lui.
Messages de paiement de tranche 1
39 (1) Un message de paiement de tranche 1 est considéré comme ayant subi avec succès les contrôles de limitation du risque applicables si la position nette multilatérale de tranche 1 du participant expéditeur, déterminée après inclusion du montant du message de paiement, n’est pas inférieure au montant négatif admissible maximal de sa position nette multilatérale de tranche 1, déterminé par sa limite de débit net de tranche 1.
(2) Si un message de paiement de tranche 1 ne subit pas avec succès les contrôles de limitation du risque applicables, le message de paiement est ajouté à la file d’attente de paiement ou retourné au participant expéditeur, sous réserve des conditions prévues dans les règles, le cas échéant.
Messages de paiement de tranche 2
40 (1) Un message de paiement de tranche 2 est considéré comme ayant subi avec succès les contrôles de limitation du risque applicables si :
a) après inclusion du montant du message de paiement dans le calcul de la position bilatérale entre le participant expéditeur et le participant destinataire, la limite de crédit bilatérale que ce dernier a établie pour le participant expéditeur n’est pas dépassée;
b) après inclusion du montant du message de paiement dans le calcul de la position nette multilatérale de tranche 2 du participant expéditeur, sa position nette multilatérale de tranche 2 n’est pas inférieure au montant négatif admissible maximal de sa position nette multilatérale de tranche 2, déterminé par sa limite de débit net de tranche 2.
(2) Si un message de paiement de tranche 2 ne subit pas avec succès les contrôles de limitation du risque applicables, le message de paiement est ajouté à la file d’attente de paiement ou retourné au participant expéditeur, sous réserve des conditions prévues dans les règles, le cas échéant.
File d’attente de paiement
41 Tout message de paiement qui est ajouté à la file d’attente de paiement est géré de la manière prévue dans les règles, le cas échéant.
Contrepassation interdite
42 Le rajustement, la contrepassation ou le débouclement d’un message de paiement approuvé sont interdits, quelles que soient les circonstances.
Paiements définitifs aux bénéficiaires
Moment du paiement définitif
43 (1) Sur réception effective d’un message de paiement, le participant destinataire en met le montant à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable, à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la fin du cycle du STPGV;
b) dès que le bénéficiaire lui réclame ce montant par présentation d’une demande raisonnable en ce sens.
(2) Au moment de mettre le montant d’un message de paiement à la disposition d’un bénéficiaire conformément au paragraphe (1), le participant destinataire fournit à celui-ci, sur demande, le numéro de confirmation du paiement de ce montant.
(3) L’absence d’une demande de numéro de confirmation du paiement ne modifie aucunement l’obligation du participant destinataire, prévue au paragraphe (1), de mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable.
(4) Avant la réception effective d’un message de paiement, le participant destinataire ne peut en mettre le montant à la disposition du bénéficiaire en tant que dernier élément d’un paiement transmis par le STPGV.
(5) Si le participant destinataire met le montant d’un message de paiement à la disposition du bénéficiaire avant d’avoir effectivement reçu le message de paiement, ce montant est réputé être mis à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire demande le numéro de confirmation du paiement;
b) le participant destinataire donne au bénéficiaire le montant du paiement ainsi qu’un numéro qu’il présente comme le numéro de confirmation du paiement.
Exceptions
44 (1) Malgré les exigences de l’article 43 :
a) lorsque, dans la relation qu’entretient le participant destinataire avec le bénéficiaire au moment de mettre les fonds à sa disposition, la succursale du compte prend habituellement les mesures voulues mais est fermée le jour où le message de paiement est reçu par le participant, ou que le message de paiement est reçu par celui-ci dans le délai fixé dans les règles, le cas échéant, avant la fermeture de la succursale du compte pour le jour ouvrable, le participant destinataire peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV et, en tout état de cause, au plus tard au début du jour suivant où la succursale du compte est ouverte aux fins de mettre ces fonds à la disposition du bénéficiaire ou aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire par la suite;
b) lorsque le message de paiement a été reçu par le participant destinataire après l’heure fixée dans les règles, le cas échéant, et avant la fin du cycle du STPGV, il peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV et, en tout état de cause, au plus tard au début du jour ouvrable suivant;
c) lorsque le participant destinataire, bien qu’il ait fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exploitation de ses systèmes et ait utilisé des opérations et procédures de rechange raisonnables dans les circonstances pour mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire, ne peut se conformer à l’obligation prévue à l’article 43 à cause d’une panne technique ou d’un autre événement échappant à son action raisonnable et empêchant directement le fonctionnement normal continu de ses systèmes et procédures d’exploitation, il peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV, dès qu’il est en pratique possible de le faire après le rétablissement du fonctionnement normal de ses systèmes et procédures d’exploitation et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ce rétablissement.
(2) Il est entendu que le défaut ou la déconfiture d’un participant ne peut en aucun cas constituer un motif de dispense des obligations prévues à l’article 43.
- DORS/2012-161, art. 1(F)
Paiement définitif
45 Pour l’application des articles 43, 44 et 46 à 51, après que le participant destinataire a effectivement reçu un message de paiement, le montant de ce message est réputé être mis par lui à la disposition du bénéficiaire à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) il est porté au compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du message de paiement diminué des frais de service, sous réserve des dispositions des règles relatives à la divulgation et aux modalités de traitement des frais de service, le cas échéant;
b) le participant destinataire applique à une dette du bénéficiaire, à juste titre, le montant du message de paiement diminué des frais de service, sous réserve des dispositions des règles relatives à la divulgation et aux modalités de traitement des frais de service, le cas échéant;
c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès au montant du message de paiement diminué des frais de service, sous réserve des dispositions des règles relatives à la divulgation et aux modalités de traitement des frais de service, le cas échéant.
Erreur
46 (1) Malgré les exigences de l’article 43, le participant destinataire, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, retourne le montant d’un message de paiement au participant expéditeur ou prend des mesures pour corriger le message si, selon le cas :
a) le système de détection des erreurs du participant destinataire, automatisé ou non, découvre l’un ou l’autre des faits suivants avant de mettre le montant à la disposition d’un bénéficiaire :
(i) le nom du bénéficiaire et le numéro de compte du bénéficiaire indiqués dans le message de paiement désignent des personnes différentes,
(ii) le message de paiement donne par erreur l’ordre de faire le paiement à une personne autre que le bénéficiaire visé,
(iii) le message de paiement donne par erreur l’ordre de payer un montant autre que le montant prévu,
(iv) le message de paiement est un double, transmis par erreur, d’un message de paiement déjà transmis par le participant expéditeur,
(v) il y a dans le message de paiement une erreur ou une omission qui fait que le participant destinataire ne peut, sans la corriger, mettre le montant à la disposition du bénéficiaire;
b) un particulier agissant au nom du participant destinataire intervient directement pour mettre le message de paiement à la disposition du bénéficiaire et il est au courant de l’existence de tout fait visé aux sous-alinéas a)(i) à (v) avant de mettre ce montant à la disposition du bénéficiaire.
(2) Si le message de paiement est retourné au participant expéditeur, le participant destinataire est libéré des obligations prévues à l’article 43.
(3) Si le participant destinataire corrige le message de paiement, il en met le montant à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable dans le délai applicable visé aux articles 43 et 44, sauf que l’heure de réception du message de paiement est réputée être l’heure à laquelle il a apporté la correction.
(4) Le participant destinataire n’est pas tenu de détecter les faits visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v).
Impossibilité de porter au crédit du bénéficiaire
47 Malgré les exigences de l’article 43, le participant destinataire est libéré de l’obligation, prévue à cet article, de mettre le montant d’un message de paiement à la disposition du bénéficiaire et il en retourne le montant au participant expéditeur, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, si le bénéficiaire a préalablement demandé que le montant du message de paiement ne soit pas mis à sa disposition ou s’il est impossible au participant destinataire de mettre ce montant à la disposition du bénéficiaire parce que, selon le cas :
a) il a déjà frappé d’une restriction le compte du bénéficiaire ou le détenteur du compte;
b) une autorité compétente a déjà ordonné une restriction, ou présenté une demande, qui limite sa capacité de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire.
Obligations et responsabilité du participant destinataire
48 (1) Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues aux articles 43 à 47 et 49.
(2) Le participant destinataire n’est pas redevable au participant expéditeur, ou au client de celui-ci qui est à l’origine du message de paiement, du seul fait des articles 43 à 47 et 49.
(3) Lorsque le participant destinataire ne s’acquitte pas des obligations prévues aux articles 43 à 47 et 49, le bénéficiaire peut présenter une réclamation pour perte d’intérêts s’il a droit à ces intérêts.
Identification du bénéficiaire
49 (1) Lorsque le participant destinataire reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par un numéro de compte, en la forme établie dans les règles, le cas échéant, il peut utiliser ce numéro de compte pour mettre ce montant à la disposition du bénéficiaire.
(2) Lorsque le participant destinataire met le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire en utilisant le numéro de compte, il s’est acquitté de ses obligations envers lui prévues aux articles 43 à 48 et 50, même si ce numéro désigne une personne différente de celle nommée dans le message de paiement, pourvu que le particulier agissant au nom de ce participant, lorsqu’il intervient directement pour mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire, ne sache pas au préalable que le numéro de compte désigne une personne différente.
(3) Si ce particulier a une connaissance préalable du fait que le numéro de compte désigne une personne différente, le participant destinataire est, conformément à l’article 46, libéré des obligations prévues aux paragraphes 43(1) à (3).
(4) Le participant destinataire n’est pas tenu de détecter une telle divergence dans l’identification du bénéficiaire, même lorsqu’il ne fait pas intervenir un particulier pour mettre le montant d’un message de paiement à la disposition de celui-ci.
Droits du bénéficiaire
50 Les droits conférés au bénéficiaire en vertu des articles 43 à 49 et 51 :
a) ne peuvent être limités par aucune convention ou règle;
b) s’ajoutent aux droits qu’il possède en vertu de toute règle de droit sans les limiter d’aucune façon.
Droits de recours
51 Il est entendu que les articles 43 à 50 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours prévus par les règles de droit, notamment le droit régissant l’erreur, l’enrichissement sans cause ou la restitution, afin de recouvrer le montant ou l’excédent d’un message de paiement de toute personne après qu’il a été mis par erreur à la disposition du bénéficiaire conformément au présent règlement administratif, même sur la foi d’un des messages de paiement suivants :
a) un message de paiement erroné qui donne lieu à un paiement au profit d’une personne autre que le destinataire;
b) un message de paiement erroné qui donne lieu à un paiement au profit du bénéficiaire pour un montant autre que le montant prévu;
c) un message de paiement en double transmis par erreur.
- DORS/2015-185, art. 1
Compensation multilatérale
Compensation des paiements
52 (1) Sur réception présumée, aux termes de l’article 38, d’un message de paiement par le participant destinataire — appelé « participant créancier » au présent article —, l’obligation du participant expéditeur — appelé « participant débiteur » au présent article — de lui verser le montant du message de paiement et le droit du participant créancier de recevoir ce montant de ce dernier sont éteints et remplacés par :
a) une obligation du participant débiteur de verser le montant du message de paiement à l’ensemble des participants conjointement;
b) une obligation conjointe de l’ensemble des participants de verser le montant du message de paiement au participant créancier.
(2) Les créances d’un participant sur l’ensemble des participants conjointement sont calculées et appliquées en compensation de ses obligations de paiement envers l’ensemble des participants conjointement.
(3) Les processus de compensation visés aux paragraphes (1) et (2) sont simultanés. Chacun d’eux est réputé être automatique et continu sans nécessiter l’intervention de quiconque et constitue l’acquittement intégral et le paiement définitif des obligations de chaque participant, dans la mesure où elles sont compensées.
(4) Le solde calculé à partir de cette compensation est la position nette multilatérale de ce participant.
(5) La position nette multilatérale d’un participant est le seul montant dont il est redevable ou qui lui est dû.
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