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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 63 du 2010-03-01 au 2020-07-15 :


 Si, après la fin d’un cycle du STPGV et avant le début du cycle du STPGV suivant, l’autorité réglementante fédérale ou provinciale ou tout autre organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le statut de participant de celui-ci est suspendu pour le cycle du STPGV suivant, sauf indication contraire du président.

  • DORS/2010-43, art. 15

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