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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :


 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations du STPGV — notamment l’interruption des communications entre le site central du STPGV et un ou plusieurs participants, l’impossibilité pour ce site de recevoir, de transmettre, d’envoyer, d’approuver ou de traiter autrement un message de paiement ou un message administratif, ou la remise en question du fonctionnement sûr et efficace du STPGV —, le directeur général peut, avec le consentement préalable de la Banque du Canada et des autres personnes désignées par le conseil, le cas échéant, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) changer les heures de service du STPGV;

  • b) ordonner que l’un ou plusieurs ou la totalité des participants n’effectuent pas de paiements par l’entremise du STPGV avant que la situation soit corrigée;

  • c) ordonner la clôture immédiate du cycle du STPGV et le règlement immédiat du cycle du STPGV dans les livres de la Banque du Canada;

  • d) interdire le commencement d’un cycle du STPGV;

  • e) ordonner toute autre mesure qu’il juge nécessaire.


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