Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2011-04-10 :
30 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux autres parties;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.
(2) La réponse :
a) est reliée dans une couverture grise et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
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