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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

    • a) le nombre de procureurs admis à plaider en appel est limité à deux par appelant et par intimé, et à un seul par intervenant;

    • b) le nombre de procureurs admis à plaider en réplique est limité à un seul par appelant.

  • (2) Les intimés et les intervenants n’ont aucun droit de réplique, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • (3) L’intimé ou l’intervenant qui ne dépose pas son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, selon le cas, n’est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d’un juge sur requête.

  • (4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour sont communiqués par écrit au registraire au moins deux semaines avant l’audition de l’appel.

  • (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

    • a) l’appelant ou les appelants disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique, celle-ci pouvant toutefois, dans le cas où la plaidoirie orale principale dure moins d’une heure, être prolongée d’un maximum de quinze minutes;

    • b) l’intimé ou les intimés disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale;

    • c) le procureur général visé au paragraphe 61(4) dispose de quinze minutes pour la plaidoirie orale;

    • d) l’intervenant autorisé en vertu du paragraphe 59(2) à plaider dispose, pour la plaidoirie orale, du temps alloué dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir.

  • (6) Lorsque le juge ou le registraire ordonne que la requête relative à un appel soit entendue par la Cour le jour même de l’audition de l’appel, le temps dont la partie qui a présenté la requête dispose aux termes du paragraphe (5) est réduit en conséquence, sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Tout procureur comparaissant devant la Cour doit porter la toge.


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