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Lignes directrices sur le contrôle de fait (application du paragraphe 377(1) de la Loi sur les banques)

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :


Note marginale :Facteurs

  •  (1) Les facteurs visés à l’article 4 sont les suivants :

    • a) le nombre, le genre et la répartition des valeurs mobilières de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci — et les droits, privilèges et caractéristiques attachés à ces valeurs mobilières;

    • b) la valeur des capitaux propres, ainsi que le nombre et le genre de valeurs mobilières de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci — que le demandeur a ou se propose d’acquérir, ainsi que les droits, privilèges et caractéristiques attachés à ces valeurs mobilières;

    • c) le rôle que le demandeur, un actionnaire notable de la banque ou un actionnaire notable d’une filiale importante de celle-ci jouent dans l’activité commerciale de la banque ou de la filiale, ainsi que leur connaissance ou leur expertise en matière de services financiers ou dans tout domaine lié aux activités de la banque;

    • d) les liens, accords, ententes ou arrangements :

      • (i) entre les actionnaires notables de la banque ou entre les actionnaires notables d’une filiale importante de celle-ci,

      • (ii) entre le demandeur et les actionnaires de la banque ou entre le demandeur et les actionnaires d’une filiale importante de celle-ci;

      • (iii) s’agissant des valeurs mobilières de la banque, entre le demandeur et toute personne;

    • e) la composition et l’organisation du conseil d’administration, des comités du conseil d’administration ou des comités de cadres dirigeants de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci — et les arrangements en matière de vote au sein du conseil d’administration et de ces comités;

    • f) le fait que les actionnaires, administrateurs ou cadres dirigeants du demandeur sont les mêmes que ceux de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci;

    • g) l’existence de liens de parenté entre les administrateurs ou cadres dirigeants du demandeur et ceux de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci;

    • h) la capacité de toute personne, y compris le demandeur, de nommer les administrateurs, les membres des comités du conseil d’administration ou les cadres dirigeants de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci —, de proposer leur candidature ou d’apposer son véto à leur nomination;

    • i) la capacité de toute personne, y compris le demandeur, en ce qui concerne le conseil d’administration, un comité du conseil d’administration ou un comité de cadres dirigeants de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci :

      • (i) d’exiger que la présentation d’une proposition au conseil d’administration ou au comité soit subordonnée à son consentement,

      • (ii) d’apposer son véto à une proposition présentée au conseil d’administration ou au comité;

    • j) la capacité de toute personne, y compris le demandeur, de décider des opérations quotidiennes de la banque ou d’une filiale importante de celle-ci, de leurs plans d’entreprise, de leurs importantes dépenses en immobilisations, de l’application d’une politique sur les dividendes ou de l’émission de valeurs mobilières, ou d’y apposer son véto;

    • k) les modalités et conditions pertinentes de tout accord ou arrangement entre le demandeur et la banque — ou une filiale importante de celle-ci;

    • l) l’existence d’une dépendance appréciable de la banque — ou d’une filiale importante de celle-ci — envers le demandeur en raison d’un accord ou d’un arrangement entre eux;

    • m) l’existence de liens entre le demandeur et une entité lorsqu’existe une dépendance appréciable de la banque envers l’entité en raison d’un accord ou arrangement entre elles;

    • n) toute déclaration faite par le demandeur à une agence ou à un organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières relativement à son contrôle de la banque;

    • o) tout autre facteur pertinent lié à un objectif en matière de politique prévu à l’article 4.

  • Note marginale :Actionnaire notable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est un actionnaire notable d’une entité si elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 10 % de l’ensemble des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions de l’entité.


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