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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 58 du 2021-06-01 au 2024-05-01 :

  •  (1) Le courtier ou agent immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 53 :

    • a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;

    • b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou biens réels;

    • c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le courtier ou agent immobilier.

  • (2) Si, à l’égard d’une opération, plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l’un d’eux reçoit, d’une partie représentée par un autre courtier ou agent immobilier, des fonds à l’égard de l’opération, il incombe à celui qui représente la partie de qui les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l’alinéa (1)a) et, s’il y a lieu, la copie visée à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :

    • a) le numéro d’un compte touché par l’opération visée au paragraphe (2) et le type de compte;

    • b) le nom d’un titulaire du compte;

    • c) un numéro de référence lié à l’opération.

  • (4) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) et qui établit que l’opération touche un compte en fiducie ou en fidéicommis dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier inscrit ce renseignement sur le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :

    • a) le numéro du compte en fiducie ou en fidéicommis;

    • b) le nom des titulaires du compte en fiducie ou en fidéicommis.

  • DORS/2019-240, art. 36

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