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Décret de remise concernant les couturiers (2001)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2010-11-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à un producteur de vêtements de couturier originaux des droits de douane payés ou à payer en vertu du Tarif des douanes à l’égard de tissus importés au Canada au cours de la période de neuf ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret si les conditions prévues à l’article 4 sont réunies.

  • (2) S’agissant de tissu utilisé pour la fabrication de maillots de bain des sous-positions 6112.31, 6112.39, 6112.49, 6211.11 et 6211.12 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, la remise vise la période commençant le 1er novembre 2002 et se terminant le 13 décembre 2010.

  • DORS/2004-94, art. 3
  • DORS/2005-351, art. 2

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