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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 35.1 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule équivalent visé à l’article 19.1, les éléments de la justification de la conformité sont les suivants :

    • a) une déclaration écrite indiquant que ce véhicule possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions que le véhicule ayant fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA mais ne possède aucune caractéristique pouvant provoquer un niveau d’émissions plus élevé que celui du véhicule visé par le certificat de l’EPA;

    • b) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent;

    • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent ainsi que toute demande de modification de ce certificat;

    • d) une étiquette d’information sur la réduction des émissions des véhicules apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule pour l’année de modèle en question et qui contient des renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR suivants :

      • (i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers ou d’un véhicule lourd complet, l’article 1807(a) de la sous-partie S du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 1807(a)(3)(v) de la sous-partie S du CFR,

      • (ii) dans le cas d’une motocyclette, l’article 413 de la sous-partie E du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 413(a)(4)(viii) de la sous-partie E du CFR,

      • (iii) dans le cas d’un véhicule lourd, l’article 35 de la sous-partie A du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée aux articles 35(a)(2)(iii)(E)(2), 35(a)(3)(iii)(H), 35(a)(4)(iii)(E) et 35(d)(2) de la sous-partie A du CFR;

    • e) toute autre justification, obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, qui établit que ce véhicule est équivalent au véhicule visé par un certificat de l’EPA puisqu’ils présentent tous deux les caractéristiques prévues dans le CFR et utilisées par l’EPA aux fins de classement des véhicules en groupes d’essai ou en familles de moteurs et, selon le cas, en familles selon leurs émissions de gaz d’évaporation, de vapeurs de ravitaillement ou de perméation.

  • (2) L’entreprise fournit les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a) et b) au ministre avant d’importer le véhicule ou d’y apposer la marque nationale.

  • DORS/2013-8, art. 17

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