Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2003-212)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire |
- XMLTexte complet : Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire [85 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire [290 KB]
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures
Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
DORS/2003-212
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2003-06-05
Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 2003-869 2003-06-05
En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b et avec l’agrément de la gouverneure en conseil, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 34, art. 61
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 9
Le 22 mai 2003
Attendu que, conformément au paragraphe 44(12) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
PARTIE 1
GÉNÉRALITÉS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « activités de réglementation directes »
« activités de réglementation directes » Activités requises pour que la Commission s’acquitte de ses responsabilités réglementaires, lesquelles activités comprennent l’évaluation des demandes, la délivrance de permis, d’homologations, d’attestations et d’accréditations, l’octroi d’approbations et d’autorisations, la vérification de la conformité et la prise de mesures d’application de conformité, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services. (direct regulatory activities)
- « activités de réglementation indirectes »
« activités de réglementation indirectes » Activités — exercées à l’appui des activités de réglementation directes de la Commission — telles que la gestion, la formation, l’administration, les ressources humaines, les finances, les services de technologie de l’information et l’élaboration de documents, y compris les politiques, normes, guides, procédures et avis. (indirect regulatory activities)
- « activités liées aux déchets de substances nucléaires »
« activités liées aux déchets de substances nucléaires » Activités exercées à l’égard des déchets de substances nucléaires qui ne se trouvent pas aux installations nucléaires de catégorie I ou de catégorie II, ni aux mines ou aux usines de concentration. (waste nuclear substance activities)
- « ancien règlement »
« ancien règlement » Le Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA. (former Regulations)
- « coût entier »
« coût entier » La somme des coûts des activités de réglementation directes et indirectes de la Commission, y compris les salaires et avantages sociaux, la location de bureaux, les fournitures et le matériel, les services professionnels, les communications, les voyages et la formation. (full cost)
- « coût entier réel »
« coût entier réel » Le coût entier confirmé par les états financiers vérifiés. (actual full cost)
- « équipement réglementé de catégorie II »
« équipement réglementé de catégorie II » S’entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)
- « exercice »
« exercice » Période débutant le 1er avril d’une année civile donnée et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante. (fiscal year)
- « installation nucléaire de catégorie I »
« installation nucléaire de catégorie I » S’entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class I nuclear facility)
- « installation nucléaire de catégorie II »
« installation nucléaire de catégorie II » S’entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- « mine »
« mine » ou « usine de concentration » S’entend au sens du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (mine or mill)
- « période d’application des droits »
« période d’application des droits » Période de douze mois débutant à la date de délivrance du permis et, par la suite, à chaque date anniversaire du permis. (fee period)
- « services de dosimétrie »
« services de dosimétrie » S’entend au sens du Règlement sur la radioprotection. (dosimetry services)
