Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2003-212)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures
Demande initiale
7. (1) Dans le cas d’une demande initiale à l’égard d’une installation ou d’une activité pour laquelle aucun droit annuel estimatif n’a été calculé, le demandeur paie à la Commission le dépôt ci-après sur présentation de sa demande :
a) 25 000 $, si la demande porte sur une installation;
b) 5 000 $, si la demande porte sur une activité liée aux déchets de substances nucléaires.
(2) Sur réception de la demande et du dépôt, la Commission calcule, conformément à l’alinéa 4a), les droits annuels estimatifs à payer pour l’exercice en cours.
(3) Après réception de la demande et pendant le reste de l’exercice, la Commission envoie trimestriellement au demandeur une facture mentionnant la somme des droits annuels estimatifs à payer — réduite du montant du dépôt — qui est calculée en fonction du nombre de trimestres qui restent dans l’exercice.
(4) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur paie à la Commission la somme facturée.
(5) Après la clôture de l’exercice, les droits annuels estimatifs sont rajustés conformément à l’article 6.
8. [Abrogé, DORS/2008-123, art. 2]
PARTIE 3
DROITS : FORMULES
Champ d’application
9. La présente partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement :
a) aux installations nucléaires de catégorie II;
b) à l’équipement réglementé de catégorie II;
c) aux services de dosimétrie;
d) aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement visés par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, à l’exclusion des demandes ou des permis visant des activités liées aux déchets de substances nucléaires.
Formules
10. (1) Les droits prévus par la présente partie sont calculés à l’aide des formules figurant à la partie 2 de l’annexe 1.
(2) Les formules comprennent les éléments suivants :
a) les heures de base prévues à l’article 11;
b) les heures variables prévues à l’article 12;
c) le coefficient de conformité prévu à l’article 13;
d) le taux horaire prévu à l’article 14.
Heures de base
11. Pour chaque type de demande ou de permis, les heures de base correspondent au nombre d’heures consacrées par la Commission aux activités suivantes :
a) l’évaluation des demandes;
b) la vérification de la conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires.
Heures variables
12. Pour chaque type de demande ou de permis, le nombre d’heures variables correspond au nombre d’heures additionnelles d’activités de réglementation directes qui est fonction :
a) du nombre de salles de traitement, de pièces blindées, de laboratoires et d’emplacements ayant des adresses postales distinctes;
b) du nombre d’appareils;
c) du nombre de fabricants d’appareils;
d) du nombre de types d’équipement réglementé de catégorie II au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
