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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 1 du 2018-03-22 au 2021-06-03 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

    carburant liquide volatil

    carburant liquide volatil Carburant qui est liquide à la pression atmosphérique et qui a une pression de vapeur Reid — mesurée conformément à la méthode D5191-15 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) — supérieure à 13,79 kPa. (volatile liquid fuel)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)

    CFR 90

    CFR 90 La partie 90 de la section de chapitre C du CFR. (CFR 90)

    CFR 1051

    CFR 1051 La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1051)

    CFR 1054

    CFR 1054 La partie 1054 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1054)

    CFR 1060

    CFR 1060 La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1060)

    CFR 1068

    CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1068)

    conduite d’alimentation en carburant

    conduite d’alimentation en carburant Tuyaux, tubes et poires à amorçage contenant du carburant liquide ou exposés à celui-ci, y compris ceux qui sont moulés, par lesquels circule le carburant vers le moteur, ou depuis celui-ci, à l’exclusion :

    • a) des conduites de ventilation du réservoir de carburant;

    • b) des parties de tuyau ou de tube dont la surface externe est normalement exposée au carburant liquide à l’intérieur du réservoir de carburant;

    • c) des tuyaux ou tubes conçus pour retourner le carburant inutilisé du carburateur au réservoir de carburant dans les moteurs conçus pour être utilisés dans une machine portative;

    • d) des poires à amorçage qui ne contiennent du carburant liquide que lorsque les injections sont effectuées avant le démarrage du moteur. (fuel line)

    durée de vie utile

    durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique, aux termes de l’article 12.5 et des paragraphes 12.7(1) et 12.8(3), soit à un moteur soit à une conduite d’alimentation en carburant ou à un réservoir de carburant qui sont fixés à un moteur. (useful life)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un moteur :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les ferrures. (element of design)

    émissions de gaz d’échappement

    émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emissions)

    émissions de gaz d’évaporation

    émissions de gaz d’évaporation Composants de carburant rejetés dans l’atmosphère à partir d’un moteur alimenté au carburant liquide volatil, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)

    émissions de pertes en marche

    émissions de pertes en marche Émissions de gaz d’évaporation qui s’échappent du système complet d’alimentation en carburant lorsque le moteur est en marche, à l’exception des émissions par perméation et des émissions diurnes. (running loss emissions)

    émissions diurnes

    émissions diurnes Émissions de gaz d’évaporation résultant de la ventilation des vapeurs du réservoir de carburant attribuable aux changements de température qui surviennent au cours d’une journée, lorsque le moteur n’est pas en marche. (diurnal emissions)

    émissions du carter

    émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur. (crankcase emissions)

    émissions par perméation

    émissions par perméation Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux de la conduite d’alimentation en carburant ou du réservoir de carburant. (permeation emissions)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    famille d’émissions

    famille d’émissions Pour l’année de modèle 2019 et les années de modèle ultérieures :

    • a) à l’égard de tout moteur d’une entreprise visé par un certificat de l’EPA et des conduites d’alimentation en carburant et réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant — dont sont dotés les moteurs d’une entreprise — qui sont visés par des certificats de l’EPA, s’entend des unités de classification pour lesquelles les certificats ont été délivrés;

    • b) à l’égard des autres moteurs d’une entreprise et des autres conduites d’alimentation en carburant et réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant des moteurs d’une entreprise, s’entend des unités de classification établies conformément :

      • (i) s’agissant des moteurs, autres que les moteurs de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1054,

      • (ii) s’agissant des conduites d’alimentation en carburant et réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant, autres que ceux du système complet d’alimentation en carburant des moteurs de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060,

      • (iii) s’agissant des moteurs de bicyclette et des conduites d’alimentation en carburant et réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant des moteurs de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051. (emission family)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    machine

    machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

    machine non portative

    machine non portative Machine, à l’exclusion d’une bicyclette actionnée par un moteur de bicyclette, autre qu’une machine portative. (non-handheld machine)

    machine portative

    machine portative Machine, à l’exclusion d’une bicyclette motorisée, qui, selon le cas :

    • a) est conçue pour être transportée par l’utilisateur lors de son utilisation;

    • b) est conçue pour fonctionner dans plus d’une position lors de son utilisation;

    • c) a un poids à sec inférieur à 16 kg, a au plus deux roues et est conçue pour être transportée ou tenue en main par l’utilisateur lors de son utilisation;

    • d) dans le cas d’un véhicule, a un poids à sec inférieur à 20 kg et est conçue pour être utilisée à des fins récréatives;

    • e) est mue par un moteur d’une cylindrée maximale de 80 cm3;

    • f) est une tarière ayant un poids à sec inférieur à 22 kg;

    • g) est un marteau perforateur ou un compacteur et est conçu pour être tenu en main par l’utilisateur. (handheld machine)

    moteur

    moteur Moteur hors route désigné aux paragraphes 5(1) et (1.1). (engine)

    moteur de bicyclette

    moteur de bicyclette Moteur conçu pour être installé sur une bicyclette. (bicycle engine)

    moteur hivernal

    moteur hivernal Moteur utilisé pour actionner une machine conçue exclusivement aux fins d’utilisation dans la neige ou sur la glace. (wintertime engine)

    moteur hors route

    moteur hors route Moteur, au sens de l’article 149 de la Loi, qui est, selon le cas :

    • a) utilisé ou conçu pour être utilisé seul et conçu pour être déplacé ou pouvant l’être;

    • b) utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur l’une des machines suivantes :

      • (i) une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l’être,

      • (ii) une machine autopropulsée,

      • (iii) une machine à double usage — autopropulsion et autre fonction,

      • (iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

    moteur prêt à assembler

    moteur prêt à assembler Moteur, y compris les pièces, les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant, conçu pour être assemblé. (engine kit)

    numéro d’identification unique

    numéro d’identification unique Numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains ou des deux que le constructeur attribue à un moteur aux fins d’identification. (unique identification number)

    réservoir de carburant

    réservoir de carburant S’entend d’un réservoir muni d’un bouchon et conçu pour contenir du carburant. (fuel tank)

    système antipollution

    système antipollution Tout dispositif, système ou élément de conception qui règle ou réduit les émissions du moteur. (emission control system)

    système complet d’alimentation en carburant

    système complet d’alimentation en carburant Système d’alimentation en carburant fixé au moteur et comportant des conduites d’alimentation en carburant et au moins un réservoir de carburant. (complete fuel system)

  • (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à l’accumulation et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;

    • c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité, sauf l’EPA et, dans le cas des normes visées au paragraphe 12.5(2) et aux sous-alinéas 12.7(1)a)(iv) et (v), le California Air Resources Board.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

    • a) « nonroad vehicle » et « nonroad equipment » s’entendent au sens de machine;

    • b) « nonroad engine » s’entend au sens de moteur.

  • DORS/2012-99, art. 2(A)
  • DORS/2017-196, art. 1

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