Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 9 du 2021-06-04 au 2024-05-01 :

  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

  • (2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 16 ou 17 et que, selon le cas :

    • a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 13.1;

    • b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;

    • c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

  • DORS/2012-99, art. 3
  • DORS/2017-196, art. 7
  • DORS/2020-258, art. 59

Date de modification :